| Art. |
Description |
Taux ($) |
| 1. |
Les droits d’amarrage par tonneau de jauge brute au registre sont les suivants : |
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a) pour chacune des quatre premières périodes de 6 heures ou partie de celles-ci; |
0.0250 |
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b) pour chaque période subséquente de 6 heures ou partie de celle-ci. |
0.0152 |
| 2. |
Les droits de mouillage sont les suivants : |
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a) pour la première période de trente jours |
Aucun droit |
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b) pour chaque période subséquente de trente jours ou partie de celle-ci par tonneau de jauge brute |
0.0454 |
| 3. |
1) Dans le présent article, « saison d’hiver » désigne la période qui débute à la date de la fermeture de la voie maritime du Saint-Laurent et qui se termine à la date de son ouverture. |
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2) Les droits d’amarrage d’un navire qui est continuellement amarré durant la saison d’hiver dans le port et qui ne se livre à aucune activité commerciale au cours de cette saison sont les suivants : |
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a) pour les navires de moins de 92 m de longueur |
1426.63 |
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b) pour les navires de 92 m à 200 m de longueur |
2853.31 |
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c) pour les navires de plus de 200 m de longueur |
4279.96 |
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3) Les droits d’amarrage pour un navire amarré tel que décrit au paragraphe (2), et qui se livre à une activité commerciale durant une partie de cette saison, correspondent à la somme des droits suivants : |
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a) les droits visés au paragraphe (2) pour ce navire; et |
0.0427 |
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b) pour chaque tonneau de jauge brute au registre par mois ou partie de mois au cours duquel le navire se livre à une activité commerciale |
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| 4. |
Nonobstant les droits prévus dans la présente annexe, le droit minimal d’amarrage ou de mouillage est de : |
39.39 |